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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-511 du 24 mai 1956 AGENTS DES DEPARTEMENTS, DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL : MODALITES PARTICULIERES DU SERVICE DES PRESTATIONS D'ACCIDENTS DU TRAVAIL)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-511 du 24 mai 1956 AGENTS DES DEPARTEMENTS, DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL : MODALITES PARTICULIERES DU SERVICE DES PRESTATIONS D'ACCIDENTS DU TRAVAIL)

L'autorisation visée à l'article 3 peut être retirée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'intérieur et, s'il y a lieu, du ministre chargé du travail, notamment s'il apparaît que le risque n'est pas géré de façon satisfaisante ou que l'effort de prévention est insuffisant ou que les renseignements statistiques et comptables relatifs à la gestion du risque professionnel ne sont pas soumis régulièrement à la caisse régionale de sécurité sociale ou, éventuellement, à la caisse nationale de sécurité sociale.



La collectivité peut, à tout moment, par une déclaration adressée au préfet qui la transmet, avec son avis, au ministre chargé de la sécurité sociale, renoncer à l'application des modalités particulières prévues au présent décret pour être soumise au régime général de la sécurité sociale.


Le retrait d'autorisation prend effet à compter de la date fixée par l'arrêté notifiant le retrait d'autorisation. La renonciation prend effet à compter de la date fixée par la collectivité ou l'établissement, cette date devant être obligatoirement le premier jour d'un trimestre civil.


La collectivité ou l'établissement continue à assurer le service des prestations, à l'exclusion des arrérages de rentes, pour les accidents survenus antérieurement à la date d'effet du retrait d'autorisation ou de la renonciation.


Les capitaux représentatifs des rentes calculés suivant les tarifs en vigueur de la caisse nationale d'assurances sur la vie à la date d'effet du retrait d'autorisation ou de la renonciation sont transférés à la caisse régionale de sécurité sociale dont relève la collectivité ou l'établissement. A compter de la date d'effet précitée, la caisse régionale assure le service desdites rentes aux lieu et place de la collectivité ou de l'établissement.