Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-1126 du 14 décembre 1968 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SE TROUVE ENGAGEE LA RESPONSABILITE FINANCIERE DES ORGANISMES VISES A L'ART. 14 (AVANT DERNIER AL.) DE LA LOI 66509 DU 12-07-1966 (ASSURANCE MALADIE, ASSURANCE MATERNITE DES ASSURES NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES))
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-1126 du 14 décembre 1968 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SE TROUVE ENGAGEE LA RESPONSABILITE FINANCIERE DES ORGANISMES VISES A L'ART. 14 (AVANT DERNIER AL.) DE LA LOI 66509 DU 12-07-1966 (ASSURANCE MALADIE, ASSURANCE MATERNITE DES ASSURES NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES))
Au cas où les retards dans le règlement des prestations portent sur plus du quart des prestations servies ou affectent plus du quart des assurés, l'organisme conventionné encourt le retrait d'habilitation, en application de l'article 7 (III-a, IV et V) du décret n° 67-936 du 24 octobre 1967 précité, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 12, 1er alinéa, ci-dessus [*sanction*].