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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-1126 du 14 décembre 1968 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SE TROUVE ENGAGEE LA RESPONSABILITE FINANCIERE DES ORGANISMES VISES A L'ART. 14 (AVANT DERNIER AL.) DE LA LOI 66509 DU 12-07-1966 (ASSURANCE MALADIE, ASSURANCE MATERNITE DES ASSURES NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES))

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-1126 du 14 décembre 1968 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SE TROUVE ENGAGEE LA RESPONSABILITE FINANCIERE DES ORGANISMES VISES A L'ART. 14 (AVANT DERNIER AL.) DE LA LOI 66509 DU 12-07-1966 (ASSURANCE MALADIE, ASSURANCE MATERNITE DES ASSURES NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES))

Lorsque, au cours d'une période quelconque de six mois, et dans la mesure où les fonds nécessaires ont été mis à sa disposition, des retards notables, portant sur un nombre élevé d'assurés, sont constatés dans le service des prestations confié à un organisme conventionné, la caisse mutuelle régionale peut, dans les limites autorisées par la caisse nationale, retenir, à titre de sanction, tout ou partie des remises de gestion revenant audit organisme.
La caisse peut, en outre, dénoncer la convention, en application de l'article 40 de la convention type fixée par l'arrêté du 20 mars 1968 précité.