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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-1126 du 14 décembre 1968 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SE TROUVE ENGAGEE LA RESPONSABILITE FINANCIERE DES ORGANISMES VISES A L'ART. 14 (AVANT DERNIER AL.) DE LA LOI 66509 DU 12-07-1966 (ASSURANCE MALADIE, ASSURANCE MATERNITE DES ASSURES NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES))

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-1126 du 14 décembre 1968 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SE TROUVE ENGAGEE LA RESPONSABILITE FINANCIERE DES ORGANISMES VISES A L'ART. 14 (AVANT DERNIER AL.) DE LA LOI 66509 DU 12-07-1966 (ASSURANCE MALADIE, ASSURANCE MATERNITE DES ASSURES NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES))

Les prestations indûment versées par l'organisme conventionné sont exclues des charges de l'assurance par décision de la caisse mutuelle régionale.
La caisse mutuelle régionale peut, en outre, décider [*attributions*] d'imposer à l'organisme responsable, à titre de sanctions, la charge d'une somme égale à 10 % du montant des prestations indues.