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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-1126 du 14 décembre 1968 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SE TROUVE ENGAGEE LA RESPONSABILITE FINANCIERE DES ORGANISMES VISES A L'ART. 14 (AVANT DERNIER AL.) DE LA LOI 66509 DU 12-07-1966 (ASSURANCE MALADIE, ASSURANCE MATERNITE DES ASSURES NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES))

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-1126 du 14 décembre 1968 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SE TROUVE ENGAGEE LA RESPONSABILITE FINANCIERE DES ORGANISMES VISES A L'ART. 14 (AVANT DERNIER AL.) DE LA LOI 66509 DU 12-07-1966 (ASSURANCE MALADIE, ASSURANCE MATERNITE DES ASSURES NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES))


Tout organisme conventionné engage sa responsabilité financière quand il verse indûment des prestations en méconnaissance des obligations qui lui incombent, à savoir :


1. Lorsque les conditions d'ouverture des droits ne sont pas remplies, compte tenu des dispositions de l'article 5 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 susvisée et des articles 47 et 48 du décret n° 68-253 du 19 mars 1968 précité.


2. Lorsque l'organisme omet de consulter le contrôle médical, toutes les fois que son avis est obligatoire, en application de l'article 64 du décret n° 68-253 du 19 mars 1968 précité.


3. Lorsqu'il ne se conforme pas à l'obligation d'aviser la caisse mutuelle régionale dans les cas visés à l'article 19 de la convention type fixée par l'arrêté du 20 mars 1968 précité.


4. Lorsqu'il accorde le remboursement des frais engagés par les assurés ou leurs ayants droit en l'absence de feuilles de soins ou de pièces conformes aux modèles prévus à l'article 53 du décret n° 68-253 du 19 mars 1968 précité.