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Article 1 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-1126 du 14 décembre 1968 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SE TROUVE ENGAGEE LA RESPONSABILITE FINANCIERE DES ORGANISMES VISES A L'ART. 14 (AVANT DERNIER AL.) DE LA LOI 66509 DU 12-07-1966 (ASSURANCE MALADIE, ASSURANCE MATERNITE DES ASSURES NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES))

Article 1 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-1126 du 14 décembre 1968 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SE TROUVE ENGAGEE LA RESPONSABILITE FINANCIERE DES ORGANISMES VISES A L'ART. 14 (AVANT DERNIER AL.) DE LA LOI 66509 DU 12-07-1966 (ASSURANCE MALADIE, ASSURANCE MATERNITE DES ASSURES NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES))

Tout organisme doit ouvrir un compte à la Banque de France ou dans une banque agréée ou au service des chèques postaux ou au service des dépôts de fonds des trésoriers-payeurs généraux, pour chacune des caisses mutuelles avec laquelle il a passé convention.
Ce compte est destiné à assurer le paiement des prestations dues aux affiliés en application de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966. Il est alimenté à la diligence de l'agent comptable de la caisse mutuelle par les virements en provenance des comptes spéciaux d'exécution des caisses mutuelles ouverts en vertu de l'article 16 du décret n° 69-252 du 20 mars 1969.
Aucune autre opération, aucun autre prélèvement, autre que de régularisation ne peut être opéré sur ce compte.
Toutefois, les organismes qui assurent un service de prestations complémentaires de celles du régime obligatoire peuvent utiliser le compte prévu au présent article pour effectuer le règlement de ces prestations aux assurés. Dans ce cas, ils doivent effectuer un seul versement représentant le montant total des prestations dues. Prélablement à ce règlement, ils devront créditer le compte des sommes nécessaires, prélevées sur leur ressources propres.

L'organisme qui ne satisfait pas aux dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus est redevable, à l'égard de la caisse mutuelle avec laquelle il a passé convention, d'intérêts de retard égaux au taux d'escompte de la Banque de France augmenté de deux points.

Ces intérêts sont calculés, prorata temporis, pour la période courant de la date du paiement des prestations versées au titre du régime complémentaire à la date à laquelle le compte prévu au présent article a été crédité des sommes correspondantes.