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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-209 du 14 février 1985 RELATIF A L'ASSURANCE VOLONTAIRE DES MERES DE FAMILLE ET DES FEMMES CHARGEES DE FAMILLE DE NATIONALITE FRANCAISE RESIDANT A L'ETRANGER)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-209 du 14 février 1985 RELATIF A L'ASSURANCE VOLONTAIRE DES MERES DE FAMILLE ET DES FEMMES CHARGEES DE FAMILLE DE NATIONALITE FRANCAISE RESIDANT A L'ETRANGER)

Par. 1. La mère de famille ou la femme chargée de famille qui exerce une activité professionnelle, salariée ou non-salariée, cesse d'être affiliée à l'assurance volontaire des mères de famille.
Toutefois, l'assurée volontaire qui cesse de remplir les autres conditions fixées à l'article 1er ci-dessus peut rester affiliée à l'assurance volontaire.

Par. 2. L'assurée qui s'abstient de verser la cotisation trimestrielle à l'échéance prescrite au paragraphe 2 de l'article 3 ci-dessus est radiée de l'assurance volontaire. Toutefois, la radiation ne peut être effectuée qu'après envoi, par la caisse des Français de l'étranger, d'un avertissement par lettre recommandée, invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avertissement préalable.


Par. 3. L'assurée volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse des Français de l'étranger. La radiation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la demande et comporte, le cas échéant, remboursement partiel des cotisations acquittées au titre du trimestre ou de l'année civile considérée.


Par. 4. En cas de radiation ou de résiliation, les périodes au cours desquelles les cotisations ont été acquittées entrent en ligne de compte pour l'ouverture du droit à pension de vieillesse et pour le calcul de ladite pension.