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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-209 du 14 février 1985 RELATIF A L'ASSURANCE VOLONTAIRE DES MERES DE FAMILLE ET DES FEMMES CHARGEES DE FAMILLE DE NATIONALITE FRANCAISE RESIDANT A L'ETRANGER)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-209 du 14 février 1985 RELATIF A L'ASSURANCE VOLONTAIRE DES MERES DE FAMILLE ET DES FEMMES CHARGEES DE FAMILLE DE NATIONALITE FRANCAISE RESIDANT A L'ETRANGER)

Par. 1. La cotisation due par les personnes visées à l'article 1er ci-dessus est calculée en retenant :
1. Le taux cumulé de la cotisation patronale et ouvrière en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale pour la couverture des risques vieillesse et veuvage.
Par. 2. Une assiette forfaitaire égale pour chaque trimestre d'une année, à 520 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance en vigueur en france au 1er janvier de l'année civile considérée.

Par. 2. Les cotisations sont payables d'avance à la caisse des Français à l'étranger dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil [*délai*]. Elles sont exigibles à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande d'affiliation à l'assurance volontaire. Le règlement des cotisations donne lieu à l'envoi ou à la remise par la caisse des Français de l'étranger d'une quittance valant attestation de paiement.

Par. 3. Les cotisations peuvent être réglées d'avance, pour l'année civile entière, à la demande des redevables.
Par. 4. L'immatriculation est faite à la diligence de la caisse des Français de l'étranger qui reçoit et instruit la demande et porte à la connaissance des intéressés le montant des cotisations trimestrielles à payer.
Par. 5. L'adhésion à l'assurance volontaire prend effet au premier jour du trimestre civil suivant le dépôt de la demande [*date d'entrée en vigueur*].
Par. 6. Les personnes visées à l'article 1er peuvent désigner un mandataire résidant dans la métropole et chargé, par elles, d'accomplir les formalités de demandes d'immatriculation et de versement des cotisations.