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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-216 du 14 février 1985 PORTANT APPLICATION DANS LES REGIMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES,INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI 84575 DU 09-07-1984 RELATIVES A LA LIMITATION DES CUMULS ENTRE PRESTATIONS DE VIEILLESSE ET REVENUS D'ACTIVITES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-216 du 14 février 1985 PORTANT APPLICATION DANS LES REGIMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES,INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI 84575 DU 09-07-1984 RELATIVES A LA LIMITATION DES CUMULS ENTRE PRESTATIONS DE VIEILLESSE ET REVENUS D'ACTIVITES)

Pour l'application de l'article 12 de la loi du 9 juillet 1984 susvisée, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non-salariée ou salariée [*point de départ*].

L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation :
1°) Dans le cas où il exerçait une activité non-salariée, par tout mode de preuve et notamment par le production suivant la nature de l'activité :
a) D'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ;
b) D'une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;
c) D'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;
d) D'une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non-salariée des professions agricoles ;

2°) Dans le cas où il exerçait une activité salariée, par la production d'une attestation du dernier employeur, public ou privé, dont il relevait antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation de toute activité de l'assuré auprès de cet employeur.