Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-301 du 20 avril 1972 RELATIF AUX PENSIONS MINIERES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-301 du 20 avril 1972 RELATIF AUX PENSIONS MINIERES)
A titre exceptionnel et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 174 bis du décret du 27 novembre 1946, le montant des prestations invalidité, vieillesse et décès (pensions de survivants) prévues aux articles 123, 133, 138, 147, 148, 164 et 171 du décret susvisé du 27 novembre 1946 modifié, tel qu'il est constaté au 31 décembre 1971, est revalorisé par application d'un coefficient fixé à 1,03 à compter du 1er janvier 1972 et porté à 1,07 à compter du 1er novembre 1972 [*date, point de départ*].