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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1080 du 17 août 1950 TRAVAILLEURS GARANTIS PARTIELLEMENT PAR UNE ORGANISATION SPECIALE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1080 du 17 août 1950 TRAVAILLEURS GARANTIS PARTIELLEMENT PAR UNE ORGANISATION SPECIALE)


Lorsqu'un travailleur visé à l'article 1er du présent décret est victime, dans l'exercice de son activité accessoire, d'un accident ou d'une maladie professionnelle entraînant son décès, l'organisation générale rembourse à l'organisation spéciale auquel l'intéressé était soumis du fait de son activité principale, une somme égale au montant du capital-décès prévu à l'article 73 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945, dans la limite des prestations servies par l'organisation spéciale à l'occasion du décès.