Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1080 du 17 août 1950 TRAVAILLEURS GARANTIS PARTIELLEMENT PAR UNE ORGANISATION SPECIALE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1080 du 17 août 1950 TRAVAILLEURS GARANTIS PARTIELLEMENT PAR UNE ORGANISATION SPECIALE)
Paragraphe 1er - Les travailleurs visés à l'article 1er du présent décret qui bénéficient d'une organisation spéciale en matière de prévention et de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles et qui exercent simultanément et à titre accessoire une activité salariée ou assimilée relevant de l'organisation générale de la sécurité sociale, sont couverts, en cas d'accident du travail, par l'organisation dont relève l'activité qu'ils exerçaient effectivement ou qu'ils allaient exercer, ou qu'ils venaient d'exercer, au moment de l'accident.
Paragraphe 2 - Les prestations en espèces auxquelles peuvent prétendre les intéressés sont calculées en tenant compte des salaires ou gains qu'ils percevaient au titre de l'ensemble de leurs activités salariées ou assimilées [*assiette*].
Paragraphe 3 - Lorsque la réparation de l'accident du travail incombe à l'organisation générale, l'organisation spéciale de sécurité sociale dont relève l'intéressé au titre de son activité principale, impute, pendant la période d'incapacité temporaire, sur le montant des prestations en espèces qu'elle peut servir à l'intéressé, la fraction de l'indemnité journalière correspondant à la rémunération perçue au titre de son activité relevant de l'organisation spéciale.
Paragraphe 4 - Les rentes allouées par l'organisation générale en application des dispositions du présent article, se cumulent avec les pensions d'invalidité ou de retraites auxquelles peuvent avoir droit les intéressés en vertu de leur statut particulier et, pour la constitution desquelles ils ont été appelés à subir une retenue sur leur traitement ou salaire. Toutefois, ce cumul est limité, dans le cas où la pension d'invalidité serait allouée en raison d'infirmités ou de maladies résultant de l'accident qui a donné lieu à l'attribution de la rente, à 80 % [*pourcentage*] du salaire perçu, au moment de l'accident ou de la dernière liquidation ou revision de la rente, par le travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait la victime du fait de son activité principale. Le montant de la réduction de rentes résultant éventuellement des dispositions du présent paragraphe est acquis à l'organisme débiteur de la pension ou de la retraite due en vertu d'un statut particulier.
En aucun cas l'ensemble des indemnités allouées en application du présent paragraphe ne peut être inférieur au montant de la rente qui aurait été servie en vertu de l'article 50 de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946. Les majorations éventuellement dues au titre du présent alinéa sont à la charge de l'organisation générale.