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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1080 du 17 août 1950 TRAVAILLEURS GARANTIS PARTIELLEMENT PAR UNE ORGANISATION SPECIALE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1080 du 17 août 1950 TRAVAILLEURS GARANTIS PARTIELLEMENT PAR UNE ORGANISATION SPECIALE)


Les travailleurs visés à l'article 1er ci-dessus, qui bénéficient pour tout ou partie des risques d'un régime spécial de sécurité sociale, sont, lorsqu'ils exercent simultanément et à titre accessoire une activité salariée ou assimilée, relevant du régime général de sécurité sociale, dispensés au titre de cette activité de la cotisation ouvrière d'assurance vieillesse prévue à l'article 41 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 modifiée. Ils n'ont droit qu'aux prestations prévues par le régime auquel ils sont affiliés au titre de leur activité principale.