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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1080 du 17 août 1950 TRAVAILLEURS GARANTIS PARTIELLEMENT PAR UNE ORGANISATION SPECIALE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1080 du 17 août 1950 TRAVAILLEURS GARANTIS PARTIELLEMENT PAR UNE ORGANISATION SPECIALE)

Les employeurs, pour le compte desquels les travailleurs visés à l'article 1er ci-dessus exercent, à titre accessoire, une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de la sécurité sociale, sont redevables de l'intégralité des cotisations mises à la charge des employeurs par la réglementation en vigueur.


Lesdites cotisations sont calculées [*assiette*] sur la base des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs intéressés au titre de leur activité salariée ou assimilée relevant du régime général de la sécurité sociale. Pour l'application des dispositions relatives au plafond des cotisations, il est tenu compte le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 147 (paragraphe 4) du décret du 8 juin 1946 modifié, des rémunérations ou gains soumis à retenues au titre du régime spécial de retraite.