Les retraités visés à l'article 1er pourront lorsqu'ils auront exercé une activité salariée les assujettissant à un autre régime de sécurité sociale, obtenir le remboursement de la cotisation précomptée sur leur pension, dans les conditions qui sont fixées, pour les fonctionnaires retraités, par l'arrêté prévu à l'article 4 du décret n° 51-96 du 26 janvier 1951.
La caisse nationale de sécurité sociale verse chaque année au fonds spécial institué par l'article 3 de la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 une somme égale au montant des charges supportées par ladite caisse pour l'application du premier alinéa du présent article, telles que lesdites charges ressortent du dernier compte connu.