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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-16 du 5 janvier 1952 RELATIF AU VERSEMENT DE LA COTISATION DE SECURITE SOCIALE A LA CHARGE DES OUVRIERS DE L'ETAT RETRAITES OU DE LEURS VEUVES, BENEFICIAIRES DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE INSTITUES PAR LES DECRETS DU 28-06-1947 ET DU 19-02-1948)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-16 du 5 janvier 1952 RELATIF AU VERSEMENT DE LA COTISATION DE SECURITE SOCIALE A LA CHARGE DES OUVRIERS DE L'ETAT RETRAITES OU DE LEURS VEUVES, BENEFICIAIRES DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE INSTITUES PAR LES DECRETS DU 28-06-1947 ET DU 19-02-1948)

Les retraités visés à l'article 1er pourront lorsqu'ils auront exercé une activité salariée les assujettissant à un autre régime de sécurité sociale, obtenir le remboursement de la cotisation précomptée sur leur pension, dans les conditions qui sont fixées, pour les fonctionnaires retraités, par l'arrêté prévu à l'article 4 du décret n° 51-96 du 26 janvier 1951.



La caisse nationale de sécurité sociale verse chaque année au fonds spécial institué par l'article 3 de la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 une somme égale au montant des charges supportées par ladite caisse pour l'application du premier alinéa du présent article, telles que lesdites charges ressortent du dernier compte connu.