En ce qui concerne les retraités titulaires d'une pension concédée au titre de la loi n° 49-1097 du 2 août 1949, le produit de la cotisation sociale visée à l'article 1er et de la cotisation à la charge de l'Etat est versé en fin de trimestre, par le fonds spécial institué par l'article 3 de la loi précitée, à la caisse nationale de sécurité sociale. Ce produit est calculé globalement en appliquant le taux de la cotisation de sécurité sociale en vigueur au premier jour du trimestre considéré, au quart du montant annuel des arrérages des pensions passibles de la retenue dont le chiffre est évalué forfaitairement par décision concertée du ministre de la sécurité sociale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre du budget, sur la proposition du directeur général de la caisse des dépôts et consignations ; il est tenu compte, pour cette évaluation du fait que certaines pensions sont, en tout ou partie, exemptes de la cotisation, notamment par l'effet du plafond d'assujettissement à la sécurité sociale.
Les sommes versées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, au titre d'une année déterminée, pourront faire l'objet d'une revision annuelle d'après les payements d'arrérages réellement constatés en dépense dans les écritures de la caisse des dépôts et consignations.