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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-16 du 5 janvier 1952 RELATIF AU VERSEMENT DE LA COTISATION DE SECURITE SOCIALE A LA CHARGE DES OUVRIERS DE L'ETAT RETRAITES OU DE LEURS VEUVES, BENEFICIAIRES DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE INSTITUES PAR LES DECRETS DU 28-06-1947 ET DU 19-02-1948)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-16 du 5 janvier 1952 RELATIF AU VERSEMENT DE LA COTISATION DE SECURITE SOCIALE A LA CHARGE DES OUVRIERS DE L'ETAT RETRAITES OU DE LEURS VEUVES, BENEFICIAIRES DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE INSTITUES PAR LES DECRETS DU 28-06-1947 ET DU 19-02-1948)

A compter du 1er janvier 1952, la cotisation de sécurité sociale à la charge des ouvriers de l'état retraités ou de leurs veuves titulaires d'une pension de réversion, bénéficiaires de l'un des régimes de sécurité sociale institués par le décret du 28 juin 1947 et le décret n° 48-293 du 19 février 1948, est précomptée sur les arrérages des pensions servies aux intéressés, qui sont payés pour le net.