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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-407 du 23 avril 1981 PORTANT APPLICATION POUR L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES DE L'ART. 8 DE LA LOI 72554 DU 03-07-1972 PORTANT REFORME DE L'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES,INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-407 du 23 avril 1981 PORTANT APPLICATION POUR L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES DE L'ART. 8 DE LA LOI 72554 DU 03-07-1972 PORTANT REFORME DE L'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES,INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Au 1er janvier 1979, le régime vieillesse transfère au régime complémentaire institué par le décret susvisé du 14 mars 1978 200.000.000 de francs dont la composition est fixée par la décision, visée à l'article 1er, de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales.