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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1377 du 3 octobre 1949 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI DU 12-04-1949 PORTANT EXTENSION AUX MILITAIRES DU BENEFICE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1377 du 3 octobre 1949 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI DU 12-04-1949 PORTANT EXTENSION AUX MILITAIRES DU BENEFICE DE LA SECURITE SOCIALE)


Le paiement du capital décès est à la charge de l'Etat. Les dépenses y afférentes sont liquidées et payées par les administrations auxquelles appartiennent les intéressés, pour les décès survenus postérieurement au 31 mai 1949.