Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1377 du 3 octobre 1949 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI DU 12-04-1949 PORTANT EXTENSION AUX MILITAIRES DU BENEFICE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1377 du 3 octobre 1949 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI DU 12-04-1949 PORTANT EXTENSION AUX MILITAIRES DU BENEFICE DE LA SECURITE SOCIALE)
Paragraphe 1er. - Sous réserve des dispositions de l'article 16, les ayants droit de tout militaire à solde mensuelle bénéficient au moment du décès, et quels que soient l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci, d'un capital décès sous réserve que le militaire se trouve au moment du décès dans une des positions visées aux alinéas 1° et 2° de l'article 1er du présent décret.
Paragraphe 2. - Le capital est calculé dans les mêmes conditions que celles fixées par l'article 8 du décret n° 47-2045 du 20 octobre 1947 relatif à la sécurité sociale des fonctionnaires.