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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1377 du 3 octobre 1949 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI DU 12-04-1949 PORTANT EXTENSION AUX MILITAIRES DU BENEFICE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1377 du 3 octobre 1949 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI DU 12-04-1949 PORTANT EXTENSION AUX MILITAIRES DU BENEFICE DE LA SECURITE SOCIALE)

Les prestations en nature sont accordées aux bénéficiaires visés à l'article 1er du présent décret dès l'entrée en vigueur du régime de sécurité sociale, quelle que soit la date de la première constatation médicale.
Toutefois, les prestations de l'assurance longue maladie sont accordées aux seuls affiliés dont la maladie a été médicalement constatée pour la première fois après le 31 mai 1946 [*point de départ*], sous réserve qu'ils en fassent la demande à la caisse dans les trois mois qui suivront la publication du présent décret [*délai*].