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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1377 du 3 octobre 1949 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI DU 12-04-1949 PORTANT EXTENSION AUX MILITAIRES DU BENEFICE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1377 du 3 octobre 1949 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI DU 12-04-1949 PORTANT EXTENSION AUX MILITAIRES DU BENEFICE DE LA SECURITE SOCIALE)


La cotisation due par les militaires visés à l'article 1er ci-dessus (3ème alinéa) de par les veuves titulaires d'une pension du chef de leur époux est fixée 1,75 % [*pourcentage*] du montant de leur pension ou solde et des indemnités qui s'y rattachent, à l'exception des prestations familiales, dans la limite du plafond fixé par la législation de la sécurité sociale.


L'Etat verse de son côté une cotisation dont le taux est fixé à 2,75 % du montant des pensions, soldes et indemnités visées à l'alinéa précédent.