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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1377 du 3 octobre 1949 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI DU 12-04-1949 PORTANT EXTENSION AUX MILITAIRES DU BENEFICE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1377 du 3 octobre 1949 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI DU 12-04-1949 PORTANT EXTENSION AUX MILITAIRES DU BENEFICE DE LA SECURITE SOCIALE)


La cotisation due par les militaires en activité de service ou dans une position avec solde, autre que l'activité, et non rayés des cadres est fixée à 2,50 % du montant de leurs émoluments à l'exception de l'indemnité de résidence, des prestations familiales et de l'indemnité pour charges militaires, dans la limite du plafond fixé par la législation de la sécurité sociale.

Les avantages en nature attribués aux militaires par application des règlements sont pris en compte dans le calcul des émoluments. Leur montant sera évalué forfaitairement, pour les diverses catégories de militaires intéressées par arrêté concerté du ministre chargé de la défense, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale [*autorités compétentes*].
L'Etat verse de son côté une cotisation dont le taux est fixé à 6,25 % du montant des émoluments prévus au premier alinéa du présent article.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédent, le taux de la cotisation due au titre des alinéas visés par les décrets n° 50-741 du 24 juin 1950 et n° 50-1451 du 25 novembre 1950 est fixé à 1 % pour les intéressés et à 2,95 % pour l'Etat.