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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1377 du 3 octobre 1949 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI DU 12-04-1949 PORTANT EXTENSION AUX MILITAIRES DU BENEFICE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1377 du 3 octobre 1949 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI DU 12-04-1949 PORTANT EXTENSION AUX MILITAIRES DU BENEFICE DE LA SECURITE SOCIALE)

Les militaires retraités et les veuves titulaires d'une pension du chef de leur époux à la date du 1er juin 1949 devront demander dans les trois mois qui suivront la date de publication du présent décret [*délai*] leur immatriculation à la caisse militaire de sécurité sociale.
Les intéressés qui n'ont pas demandé leur immatriculation dans le délai de trois mois n'ont droit aux prestations que pour les risques ouverts postérieurement à leur demande.