Articles

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-318 du 28 février 1951 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 50879 DU 29-07-1950 ETENDANT L'ORDONNANCE 452454 DU 19-10-1945 AUX INVALIDES DE GUERRE, AUX VEUVES ET ORPHELINS DE GUERRE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-318 du 28 février 1951 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 50879 DU 29-07-1950 ETENDANT L'ORDONNANCE 452454 DU 19-10-1945 AUX INVALIDES DE GUERRE, AUX VEUVES ET ORPHELINS DE GUERRE)

La cotisation prévue à l'article L. 580 du Code de la sécurité sociale est assise [*assiette*] sur le montant de la pension allouée au titre du Code des pensions militaires d'invalidité et de ses accessoires à l'exception des prestations familiales et de l'indemnité de soins prévue à l'article L. 41 dudit code, dans la limite du plafond fixé par la législation de la sécurité sociale.


Le taux de la cotisation est celui qui est fixé pour les fonctionnaires retraités et les veuves de fonctionnaires. Ce taux est réduit, par décret pris sur le rapport du ministre de la sécurité sociale, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances, en ce qui concerne les personnes visées à l'article 4 ci-dessus qui continuent à relever, pour l'assurance maternité, des dispositions de l'article L. 579 (2°) du Code de la sécurité sociale.