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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-318 du 28 février 1951 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 50879 DU 29-07-1950 ETENDANT L'ORDONNANCE 452454 DU 19-10-1945 AUX INVALIDES DE GUERRE, AUX VEUVES ET ORPHELINS DE GUERRE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-318 du 28 février 1951 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 50879 DU 29-07-1950 ETENDANT L'ORDONNANCE 452454 DU 19-10-1945 AUX INVALIDES DE GUERRE, AUX VEUVES ET ORPHELINS DE GUERRE)


Pour l'application de l'article L. 577 du Code de la sécurité sociale, et sans préjudice du maintien des droits prévus par l'article L. 579-2° dudit code en ce qui concerne les intéressés qui ne pourraient bénéficier à un autre titre des prestations en nature de l'assurance maternité, sont réputées avoir la qualité d'assurés sociaux les personnes qui, à quelque régime qu'elles appartiennent, bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie soit en qualité d'anciens salariés ou assimilés titulaires comme tels d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse des assurances sociales ou d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité de travail des deux tiers au moins.