Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-318 du 28 février 1951 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 50879 DU 29-07-1950 ETENDANT L'ORDONNANCE 452454 DU 19-10-1945 AUX INVALIDES DE GUERRE, AUX VEUVES ET ORPHELINS DE GUERRE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-318 du 28 février 1951 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 50879 DU 29-07-1950 ETENDANT L'ORDONNANCE 452454 DU 19-10-1945 AUX INVALIDES DE GUERRE, AUX VEUVES ET ORPHELINS DE GUERRE)
Paragraphe 1er - L'affiliation aux assurances sociales des bénéficiaires de la loi du 29 juillet 1950 intervient soit à la requête des intéressés, soit d'office par la caisse primaire de sécurité sociale de la résidence ou pour ses ressortissants par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, soit à la diligence de l'office départemental des anciens combattants. La demande d'affiliation est établie suivant le modèle fixé par décision conjointe des ministres de la sécurité sociale et des anciens combattants [*autorités compétentes*]. Cette demande est adressée à l'office départemental des anciens combattants dans la circonscription duquel se trouve la résidence de l'intéressé. Si elle est reconnue fondée, l'office l'envoie, après visa de l'administration compétente, à la caisse primaire de sécurité sociale ou, pour ses ressortissants, à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, qui procède à l'immatriculation de l'intéressé. Ce dernier est avisé de cette transmission par les soins de l'office. Dans le cas contraire l'office renvoie la demande de l'intéressé en lui exprimant les motifs de sa non-recevabilité.
Paragraphe 2 - La caisse primaire de sécurité sociale qui est saisie d'une demande d'affiliation concernant un orphelin de guerre majeur titulaire d'une pension en vertu des dispositions de l'article L. 57 du Code des pensions militaires d'invalidité, transmet cette demande dans les quinze jours [*délai*] de sa réception à la commission technique régionale prévue à l'article L. 194 du Code de la sécurité sociale en y joignant l'avis du contrôle médical. La décision de la commission est notifiée à la caisse primaire de sécurité sociale et à l'intéressé qui peuvent, l'un et l'autre, interjeter appel de cette décision devant la commission nationale technique prévue à l'article L. 195 du Code de la sécurité sociale dans les conditions et suivant la procédure fixées par le décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958.
Paragraphe 3 - La même procédure est appliquée aux orphelins déjà immatriculés lorsqu'ils atteignent leur majorité, s'ils sont titulaires d'une pension en vertu des dispositions de l'article 57 du Code des pensions militaires d'invalidité.