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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-318 du 28 février 1951 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 50879 DU 29-07-1950 ETENDANT L'ORDONNANCE 452454 DU 19-10-1945 AUX INVALIDES DE GUERRE, AUX VEUVES ET ORPHELINS DE GUERRE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-318 du 28 février 1951 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 50879 DU 29-07-1950 ETENDANT L'ORDONNANCE 452454 DU 19-10-1945 AUX INVALIDES DE GUERRE, AUX VEUVES ET ORPHELINS DE GUERRE)

Sont affiliés aux assurances sociales, en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1950 modifiée [*bénéficiaires*] :
1° Les invalides titulaires d'une pension du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre basée sur un taux d'invalidité d'au moins 85 % [*pourcentage*] quelle que soit l'origine de l'infirmité ;
2° Les veuves non remariées titulaires d'une pension du code chaque fois que le décès du mari est imputable à un service accompli au cours d'une guerre ou au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre par l'autorité compétente ;
3° Les veuves non remariées titulaires d'une pension du code dont le mari était lui-même titulaire d'une pension militaire basée sur un taux d'invalidité d'au moins 85 % pour des infirmités imputables à un service accompli au cours d'une guerre, ou au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre par l'autorité compétente ;
4° Les enfants légitimes, adoptifs, naturels reconnus, ayant droit au bénéfice des dispositions du code, chaque fois que le décès du père est survenu dans l'une des conditions prévues aux 2° et 3° ci-dessus ;
5° Les aveugles de la Résistance bénéficiaires de la loi du 8 juillet 1948 portant extension de l'allocation de grand mutilé de guerre aux aveugles qui se sont enrôlés dans la Résistance ;
6° Les victimes civiles de la guerre définies ci-après :
a) Les invalides victimes civiles de la guerre titulaires d'une pension du code basée sur un taux d'invalidité d'au moins 85 % ;
b) Les veuves non remariées titulaires d'une pension de victimes civiles de la guerre du code chaque fois que le décès du mari est imputable aux événements ouvrant droit à pension au titre du chapitre 1er du titre III du livre II du code, à l'exception de ceux visés à l'article L. 206, ainsi que de ceux visés à l'article L. 208 qui se sont produits hors des délais fixés aux articles L. 193 et L. 197 ;

c) Les veuves non remariées titulaires d'une pension de victimes civiles de guerre du code, dont le mari était lui-même titulaire d'une pension du code basée sur un taux d'invalidité d'au moins 85 % au titre du chapitre 1er du titre III du livre II du code, à l'exception de l'article L. 206 et de l'article L. 208 pour des infirmités résultant d'événements qui se sont produits hors des délais fixés aux articles L. 193 et L. 197 ;


d) Les enfants légitimes, adoptifs, naturels reconnus, bénéficiaires d'une pension de victime civile de guerre du code, chaque fois que le décès de leur auteur est survenu dans l'une des conditions prévues aux b et c ci-dessus.