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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-2006 du 31 décembre 1948 portant règlement d'administration publique pour ‎l'application de la loi du 23 septembre étendant aux étudiants certaines dispositions ‎de ‎l'ordonnance du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales ‎applicable aux ‎assurés des professions non agricoles‎)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-2006 du 31 décembre 1948 portant règlement d'administration publique pour ‎l'application de la loi du 23 septembre étendant aux étudiants certaines dispositions ‎de ‎l'ordonnance du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales ‎applicable aux ‎assurés des professions non agricoles‎)

Paragraphe 1er. - Sans préjudice des dispositions de l'article 3 (paragraphe 4 bis) du présent décret, pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations en nature des assurances maladie ou maternité l'étudiant doit justifier qu'il est affilié au régime défini par la loi du 23 septembre 1948 modifiée à la date des soins dont le remboursement est demandé ou à la date de la première constatation médicale de la grossesse ou à la date de l'accident.
Il doit, en outre, justifier, en cas de maternité, de dix mois d'immatriculation à la date de l'accouchement.
Paragraphe 2. - Les versements au titre des assurances sociales sont suspendus pendant la période de service militaire ou en cas d'appel sous les drapeaux.
L'assuré qui, à son départ, remplit les conditions requises pour obtenir les prestations peut, si son état l'exige, recevoir, au cours des trois mois qui suivent la date de son retour dans ses foyers, les prestations de l'assurance maladie.
Pendant toute la durée du service ou d'appel sous les drapeaux, l'assuré confère aux membres de sa famille, au sens de l'article 23 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, le bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité.
Il en est de même pour les étudiants qui, étant appelés sous les drapeaux entre le 1er novembre et le 31 décembre, remplissent, au cours de l'année scolaire qui a précédé ledit appel, les conditions requises pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations, même s'ils se sont abstenus, en prévision de leur appel, de demander à nouveau leur inscription dans un établissement visé à l'article 2 de la loi du 23 septembre 1948 pour l'année scolaire en cours.
Paragraphe 3. - Le cas échéant, et sous la seule réserve des dispositions de l'article 96 bis du règlement d'administration publique du 29 décembre 1945 modifiée et de l'article 81 bis du règlement d'administration publique du 21 septembre 1950 modifié, les périodes d'immatriculation de l'étudiant ou de la personne dont il était ayant droit dans l'assurance des salariés ou assimilés s'ajoutent, sans superposition, aux périodes d'affiliation au régime défini par la loi du 23 septembre 1948 pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit aux prestations.
Toute journée au cours de laquelle l'étudiant a été affilié au régime défini par la loi du 23 septembre 1948, ou au cours de laquelle il a bénéficié des prestations, équivaut à six heures de travail salarié non-agricole ou à une journée de travail salarié agricole, en vue de la détermination du droit aux prestations de l'assurance des salariés ou assimilés.