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Article 1-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-2006 du 31 décembre 1948 portant règlement d'administration publique pour ‎l'application de la loi du 23 septembre étendant aux étudiants certaines dispositions ‎de ‎l'ordonnance du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales ‎applicable aux ‎assurés des professions non agricoles‎)

Article 1-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-2006 du 31 décembre 1948 portant règlement d'administration publique pour ‎l'application de la loi du 23 septembre étendant aux étudiants certaines dispositions ‎de ‎l'ordonnance du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales ‎applicable aux ‎assurés des professions non agricoles‎)


Pour bénéficier des dispositions de l'article précédent, les étudiants doivent, avant leur vingt-sixième anniversaire, demander la prorogation de la limite d'âge à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement d'enseignement supérieur dont ils suivent la scolarité.


La caisse primaire statue, après avis du contrôle médical, comme en matière d'invalidité. Elle apprécie notamment, en se conformant aux articles L. 304 et L. 305 du Code de la sécurité sociale, si l'infirmité dont est atteint l'étudiant réduit au moins des deux tiers ses aptitudes à poursuivre des études normales.


La caisse notifie sa décision au requérant avec demande d'avis de réception. Le défaut de réponse de la caisse primaire dans le délai de deux mois à compter de la demande vaut décision de rejet et ouvre un droit de recours à l'étudiant.