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Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°84-868 du 26 septembre 1984 RELATIF A LA FIXATION DES COTISATIONS AUX REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES POUR 1984,DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM))

Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°84-868 du 26 septembre 1984 RELATIF A LA FIXATION DES COTISATIONS AUX REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES POUR 1984,DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM))

Les cotisations affectées à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance maladie des exploitants agricoles, comprenant notamment les frais de gestion, de contrôle médical et d'action sociale, sont fixées ainsi qu'il suit :

Chef d'exploitation agricole 690 F ;

Membre non-salarié des sociétés visées à

l'article 1106-1-I-5° du code rural 690 F ;

Aide familial âgé de dix-huit ans ou plus 460 F ;

Associé d'exploitation 460 F ;

Aide familial âgé de moins de dix-huit ans 230 F ;

Chef d'exploitation à titre secondaire visé

à l'article 2 ci-dessus 345 F ;

Titulaire de la retraite de vieillesse agricole

visé à l'article 3, alinéa 1, ci-dessus 180 F ;

Titulaire de la retraite forfaitaire agricole

visé à l'article 3, alinéa 1, ci-dessus 90 F ;

Titulaire de l'allocation de vieillesse agricole

visé à l'article 3, alinéa 1, ci-dessus 90 F ;

Titulaire de la retraite de vieillesse agricole

visé à l'article 3, alinéa 2, ci-dessus 90 F ;

Titulaire de la retraite forfaitaire agricole

visé à l'article 3, alinéa 2, ci-dessus 45 F ;

Titulaire de l'allocation de vieillesse agricole

visé à l'article 3, alinéa 2, ci-dessus 45 F.

Les cotisations dues par les assurés visés à l'article 3, alinéas 1 et 2, ne peuvent dépasser un montant correspondant à 1,4 p. 100 du montant annuel de l'avantage de vieillesse agricole qu'ils perçoivent.