Articles

Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°84-868 du 26 septembre 1984 RELATIF A LA FIXATION DES COTISATIONS AUX REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES POUR 1984,DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM))

Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°84-868 du 26 septembre 1984 RELATIF A LA FIXATION DES COTISATIONS AUX REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES POUR 1984,DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM))

Les cotisations techniques d'assurance maladie dues par les personnes visées à l'article 1106-18, alinéa 3, du code rural qui ne bénéficient pas de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité sont fixées ainsi qu'il suit :

Titulaire de la retraite de vieillesse agricole 550 F ;

Titulaire de la retraite forfaitaire agricole

accordée en application de l'article 1122-1 du

code rural 275 F ;

Titulaire de l'allocation de vieillesse agricole 275 F ;

Les cotisations techniques fixées ci-dessus dont sont redevables, en application de l'article 4-III de la loi du 12 juillet 1966 susvisée et de l'article 13 de la loi du 28 décembre 1979 susvisée, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent, qui ne perçoivent pas leurs prestations d'assurance maladie du régime des personnes non-salariées agricoles, sont réduites de 50 p. 100.

Les cotisations dues par les assurés visés aux deux alinéas précédents ne peuvent dépasser un montant correspondant à 4,6 p. 100 du montant annuel de l'avantage de vieillesse agricole qu'ils perçoivent.