Les cotisations techniques d'assurance maladie dues par les personnes visées à l'article 1106-18, alinéa 3, du code rural qui ne bénéficient pas de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité sont fixées ainsi qu'il suit :
Titulaire de la retraite de vieillesse agricole 550 F ;
Titulaire de la retraite forfaitaire agricole
accordée en application de l'article 1122-1 du
code rural 275 F ;
Titulaire de l'allocation de vieillesse agricole 275 F ;
Les cotisations techniques fixées ci-dessus dont sont redevables, en application de l'article 4-III de la loi du 12 juillet 1966 susvisée et de l'article 13 de la loi du 28 décembre 1979 susvisée, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent, qui ne perçoivent pas leurs prestations d'assurance maladie du régime des personnes non-salariées agricoles, sont réduites de 50 p. 100.
Les cotisations dues par les assurés visés aux deux alinéas précédents ne peuvent dépasser un montant correspondant à 4,6 p. 100 du montant annuel de l'avantage de vieillesse agricole qu'ils perçoivent.