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Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°84-868 du 26 septembre 1984 RELATIF A LA FIXATION DES COTISATIONS AUX REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES POUR 1984,DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM))

Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°84-868 du 26 septembre 1984 RELATIF A LA FIXATION DES COTISATIONS AUX REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES POUR 1984,DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM))

Les cotisations techniques d'assurance maladie dont sont redevables, en application de l'article 4-I de la loi du 12 juillet 1966 susvisée, les chefs d'exploitation agricole assujettis au régime de protection sociale des non-salariés agricoles et qui ne bénéficient pas des prestations maladie dans ledit régime sont calculées à l'intérieur des limites fixées par le tableau ci-après et, dans chaque tranche de revenu cadastral, suivant les modalités déterminées à l'article 1er.


TRANCHE DE SUPERFICIE réelle pondérée (superficie révisée)

Plus de 100 hectares

MONTANT minimum (en francs) : 7.500

MONTANT maximum (en francs) : -


TRANCHE DE SUPERFICIE réelle pondérée (superficie révisée)

De 28,01 à 100 hectares

MONTANT minimum (en francs) : 3.550

MONTANT maximum (en francs) : 7.500


TRANCHE DE SUPERFICIE réelle pondérée (superficie révisée)

De 6,01 à 28 hectares

MONTANT minimum (en francs) : 585

MONTANT maximum (en francs) : 3.550


TRANCHE DE SUPERFICIE réelle pondérée (superficie révisée)

Au plus égale à 6 hectares

MONTANT minimum (en francs) : 585

MONTANT maximum (en francs) : -.

Lorsque la superficie réelle pondérée est inférieure à six hectares, la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est égale à 97,50 F par hectare pondéré.

Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 100 hectares et inférieure ou égale à 800 hectares, la cotisation est égale à la somme de 7.500 F augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre la superficie réelle pondérée de l'exploitation et 100 hectares pondérés par un coefficient fixé à 25,5. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 1 F par hectare de superficie pondérée supplémentaire.