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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-469 du 18 juin 1984 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE ET AU REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-469 du 18 juin 1984 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE ET AU REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE)

Le présent décret prendra effet le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel, à l'exception des dispositions relatives aux droits nouveaux ouverts en application de la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés, qui prendront effet au 1er juillet 1973.