Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-469 du 18 juin 1984 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE ET AU REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-469 du 18 juin 1984 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE ET AU REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE)
Le conseil d'administration dans sa composition actuelle demeurera en fonctions jusqu'à la première réunion du conseil d'administration constitué conformément au présent décret.