Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-812 du 31 août 1984 FIXANT LES MODALITES D'ELECTION PAR LE CONSEIL SUPERIEUR DES FRANCAIS DE L'ETRANGER DES ADMINISTRATEURS DE LA CAISSE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER PREVUS A L'ART. L783-2EMEMENT DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-812 du 31 août 1984 FIXANT LES MODALITES D'ELECTION PAR LE CONSEIL SUPERIEUR DES FRANCAIS DE L'ETRANGER DES ADMINISTRATEURS DE LA CAISSE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER PREVUS A L'ART. L783-2EMEMENT DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Pour l'élection des administrateurs prévue à l'article L. 783-2° du code de la sécurité sociale, le quotient électoral est déterminé en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges à pourvoir.
Il est attribué à chaque liste autant de mandats d'administrateur que le nombre de suffrages obtenu par la liste contient de fois le quotient électoral.
Les mandats d'administrateur non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus forts restes.
Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.
Au cas où il n'y a plus à attribuer qu'un seul mandat, si deux listes ont le même reste, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le mandat est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.