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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-811 du 31 août 1984 RELATIF AU DEROULEMENT DU SCRUTIN POUR L'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER REPRESENTANTS DES ASSURES)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-811 du 31 août 1984 RELATIF AU DEROULEMENT DU SCRUTIN POUR L'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER REPRESENTANTS DES ASSURES)

Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance [*lieu de dépôt*]. La déclaration indique [*mentions obligatoires*] les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers.
S'il porte sur la régularité d'une liste ou d'une candidature, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ou des candidats contestés.
S'il porte sur la régularité du scrutin, elle fait état des noms, prénoms et adresses des mandataires de l'ensemble des listes.
Il est délivré un récépissé du recours.
Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef [*information*].