Articles

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-811 du 31 août 1984 RELATIF AU DEROULEMENT DU SCRUTIN POUR L'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER REPRESENTANTS DES ASSURES)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-811 du 31 août 1984 RELATIF AU DEROULEMENT DU SCRUTIN POUR L'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER REPRESENTANTS DES ASSURES)


Une commission des votes composée de quatre électeurs [*nombre*] désignés par le président du bureau de vote et présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris attribue les sièges au scrutin de liste dans l'ordre de présentation de chaque liste en faisant application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste.