Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-811 du 31 août 1984 RELATIF AU DEROULEMENT DU SCRUTIN POUR L'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER REPRESENTANTS DES ASSURES)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-811 du 31 août 1984 RELATIF AU DEROULEMENT DU SCRUTIN POUR L'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER REPRESENTANTS DES ASSURES)
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
1° Les bulletins blancs ;
2° Les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité a été constatée par le juge ;
3° Les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
4° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
5° Les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ;
6° Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
7° Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ;
8° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modification de l'ordre de présentation des candidats.
Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal, contresignés par les membres du bureau et portent mention des causes de l'annexion.