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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-811 du 31 août 1984 RELATIF AU DEROULEMENT DU SCRUTIN POUR L'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER REPRESENTANTS DES ASSURES)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-811 du 31 août 1984 RELATIF AU DEROULEMENT DU SCRUTIN POUR L'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER REPRESENTANTS DES ASSURES)

Après l'ouverture de l'urne par le président, les enveloppes sont comptées. Si leur nombre excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
A la table de dépouillement, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci lit à haute voix le titre de la liste qui est inscrit sur une feuille de dépouillement prévue à cet effet.