Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-811 du 31 août 1984 RELATIF AU DEROULEMENT DU SCRUTIN POUR L'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER REPRESENTANTS DES ASSURES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-811 du 31 août 1984 RELATIF AU DEROULEMENT DU SCRUTIN POUR L'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER REPRESENTANTS DES ASSURES)
Le bureau de vote [*composition*] est présidé par un conseiller à la cour d'appel de Paris désigné par le premier président de cette juridiction. Le président du bureau de vote est remplacé, en cas d'absence, par l'assesseur le plus âgé.
Le secrétaire est remplacé, en cas d'absence, par l'assesseur le plus jeune.