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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-780 du 9 août 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 15 DE LA LOI 84604 DU 13-07-1984 RELATIVES A L'ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES,AUX CANDIDATURES ET AUX OPERATIONS PREPARATOIRES DU SCRUTIN POUR L'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER VISES AU 1EREMENT DE L'ART. L783 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-780 du 9 août 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 15 DE LA LOI 84604 DU 13-07-1984 RELATIVES A L'ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES,AUX CANDIDATURES ET AUX OPERATIONS PREPARATOIRES DU SCRUTIN POUR L'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER VISES AU 1EREMENT DE L'ART. L783 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)


Les électeurs doivent, le jour du scrutin, justifier de leur identité. La carte de membre du Conseil supérieur des Français de l'étranger tient lieu de carte électorale.