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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-780 du 9 août 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 15 DE LA LOI 84604 DU 13-07-1984 RELATIVES A L'ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES,AUX CANDIDATURES ET AUX OPERATIONS PREPARATOIRES DU SCRUTIN POUR L'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER VISES AU 1EREMENT DE L'ART. L783 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-780 du 9 août 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 15 DE LA LOI 84604 DU 13-07-1984 RELATIVES A L'ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES,AUX CANDIDATURES ET AUX OPERATIONS PREPARATOIRES DU SCRUTIN POUR L'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER VISES AU 1EREMENT DE L'ART. L783 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)


La caisse des Français de l'étranger ou la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne en tant que gestionnaire du régime des expatriés pendant la période transitoire visée à l'article 21 de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984 rembourse, sur présentation des pièces justificatives, les frais réellement exposés par les listes pour l'impression des circulaires et bulletins. Le remboursement est effectué dans la limite des tarifs fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le remboursement des documents électoraux visés à l'alinéa précédent est opéré au profit des listes ayant obtenu au moins cinq pour cent des suffrages [*pourcentage minimum*].