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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-780 du 9 août 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 15 DE LA LOI 84604 DU 13-07-1984 RELATIVES A L'ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES,AUX CANDIDATURES ET AUX OPERATIONS PREPARATOIRES DU SCRUTIN POUR L'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER VISES AU 1EREMENT DE L'ART. L783 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-780 du 9 août 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 15 DE LA LOI 84604 DU 13-07-1984 RELATIVES A L'ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES,AUX CANDIDATURES ET AUX OPERATIONS PREPARATOIRES DU SCRUTIN POUR L'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER VISES AU 1EREMENT DE L'ART. L783 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Le nombre [*maximum*] des bulletins de vote que chaque liste de candidats peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de vingt pour cent le double du nombre des électeurs au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger.
Les bulletins ont un format de 148 X 210 mm. Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le nom de la caisse des Français de l'étranger, le titre de la liste ainsi que le nom et le prénom de chaque candidat.
Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin.