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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-780 du 9 août 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 15 DE LA LOI 84604 DU 13-07-1984 RELATIVES A L'ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES,AUX CANDIDATURES ET AUX OPERATIONS PREPARATOIRES DU SCRUTIN POUR L'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER VISES AU 1EREMENT DE L'ART. L783 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-780 du 9 août 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 15 DE LA LOI 84604 DU 13-07-1984 RELATIVES A L'ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES,AUX CANDIDATURES ET AUX OPERATIONS PREPARATOIRES DU SCRUTIN POUR L'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER VISES AU 1EREMENT DE L'ART. L783 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Chaque liste de candidatures a droit à une circulaire sur un feuillet de format 210 X 297 mm [*formalité*].
Chaque liste a droit à une affiche de propagande d'un format de 594 X 841 mm, apposée à côté du lieu du vote.