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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-780 du 9 août 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 15 DE LA LOI 84604 DU 13-07-1984 RELATIVES A L'ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES,AUX CANDIDATURES ET AUX OPERATIONS PREPARATOIRES DU SCRUTIN POUR L'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER VISES AU 1EREMENT DE L'ART. L783 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-780 du 9 août 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 15 DE LA LOI 84604 DU 13-07-1984 RELATIVES A L'ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES,AUX CANDIDATURES ET AUX OPERATIONS PREPARATOIRES DU SCRUTIN POUR L'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER VISES AU 1EREMENT DE L'ART. L783 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

La liste électorale est établie en suivant l'ordre alphabétique par le ministre des relations extérieures et est affichée au secrétariat général quinze jours avant la date de l'élection [*délai*]. La liste électorale est également affichée à la caisse des Français de l'étranger.
Une copie de cette liste sert de feuille d'émargement.
Dans les cinq jours de cet affichage, tout électeur peut adresser une réclamation au ministre des relations extérieures pour demander l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit.
Le ministre des relations extérieures se prononce dans les cinq jours. La liste éventuellement rectifiée est également affichée au secrétariat général et à la caisse des Français de l'étranger.