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Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°84-642 du 17 juillet 1984 FIXANT LE MONTANT DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE (FNS) A COMPTER DU 01-07-1984 A 16440FRS)

Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°84-642 du 17 juillet 1984 FIXANT LE MONTANT DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE (FNS) A COMPTER DU 01-07-1984 A 16440FRS)


Pour l'application des livres VII, VIII, et IX du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 630, L. 675 et L. 688 dudit code et aux articles 10 et 16 du décret n° 73-938 du 2 octobre 1973 sont fixés à 29560 F pour une personne seule et à 52300 F pour deux époux à compter du 1er juillet 1984 *date, point de départ*.