Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-639 du 13 juillet 1984 DETERMINANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 741094 DU 24-12-1974 EN CE QUI CONCERNE LA COMPENSATION INSTITUEE AU TITRE DE L'ASSURANCE MALADIE ENTRE LE REGIME GENERAL ET LE REGIME DE SECURITE SOCIALE DE LA BANQUE DE FRANCE (BDF))
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-639 du 13 juillet 1984 DETERMINANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 741094 DU 24-12-1974 EN CE QUI CONCERNE LA COMPENSATION INSTITUEE AU TITRE DE L'ASSURANCE MALADIE ENTRE LE REGIME GENERAL ET LE REGIME DE SECURITE SOCIALE DE LA BANQUE DE FRANCE (BDF))
Par. 1 - Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France au titre de ses ressortissants en activité est celui de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour les prestations en nature des assurances maladie et maternité.
Par. 2 - Cette cotisation est assise sur l'ensemble des éléments de rémunérations définis à l'article L. 120 du code de la sécurité sociale.
Par. 3 - Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France au titre de ses ressortissants retraités est fixé à 3,47 p. 100 du montant total des pensions de retraites servies à l'ensemble des titulaires de pensions de droit direct.
Par. 4 - Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de cotisation affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.