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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-1488 du 28 décembre 1961 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES CHIRURGIENS-DENTISTES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-1488 du 28 décembre 1961 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES CHIRURGIENS-DENTISTES)


Le régime d'assurance invalidité-décès comporte deux cotisations destinées, l'une à la couverture des risques d'incapacité professionnelle permanente et décès, l'autre à celle du risque d'incapacité professionnelle temporaire.

Le montant des cotisations est fixé par décret rendu sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes.

Les statuts mentionnés à l'article 4 peuvent prévoir que ces cotisations sont majorées, dans les conditions qu'ils déterminent, pour les assurés âgés de moins de soixante-cinq ans ou plus et admis à cotiser volontairement au régime d'incapacité professionnelle permanente-décès.