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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-1488 du 28 décembre 1961 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES CHIRURGIENS-DENTISTES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-1488 du 28 décembre 1961 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES CHIRURGIENS-DENTISTES)


Pour la couverture des risques d'incapacité professionnelle permanente et décès, il est prévu deux classes de cotisation, dites classes I et II. Le montant de la cotisation de la classe II est égal à une fois et demis le montant de la cotisation de la classe I.

Il s'y ajoute une cotisation d'un montant unique destinée à la couverture du risque d'incapacité professionnelle temporaire.

Le montant des cotisations est fixé par décret, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes.

Les statuts mentionnés à l'article 4 peuvent prévoir que ces cotisations sont majorées, dans les conditions qu'ils déterminent, pour les assurés âgés de moins de soixante-cinq ans et bénéficiant d'une retraite pour inaptitude ou d'une retraite anticipée ainsi que pour les assurés âgés de soixante-cinq ans ou plus et admis à cotiser volontairement au régime d'incapacité professionnelle permanente-décès.

Pour l'année 1985, le montant annuel des cotisations du régime est fixé ainsi qu'il suit :

Incapacité permanente et décès :

Classe I ................................ 1.350 F Classe II ............................... 2.024 F Incapacité professionnelle temporaire : 800 F